C-26, r. 102 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des diététistes

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le diététiste concerné ou sa société, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 49-94, a. 9.